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S2 21 49

UV

Wallis · 2023-02-07 · Français VS

S2 21 49 JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Marie Franzetti, avocate, 1951 Sion contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), 6004 Lucerne, intimée (art. 18 LAA, rente d’invalidité, taux d’abattement)

Sachverhalt

A. X _________, ressortissant portugais né le xx.xx 1963, marié et père de deux enfants, a effectué sa scolarité obligatoire au Portugal avant d’aider ses parents qui travaillaient dans le domaine agricole. Il a ensuite exercé quelque temps comme chauffeur poids lourds au Portugal, avant d’arriver en Suisse en 1985 et de travailler dans le secteur du bâtiment. Depuis le mois de mai 2006, il a travaillé comme maçon non qualifié, à un taux de 100%, pour l’entreprise A _________, devenue B _________ (pièce CNA 50). A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci- après : CNA). B. Le 17 avril 2019, l’assuré et un de ses collègues étaient occupés à enfoncer des poteaux en bois dans le sol au moyen d’une masse. Alors que l’intéressé tenait un poteau, son collègue a manqué le poteau et écrasé un doigt de la main gauche de l’assuré. Ce dernier a immédiatement été pris en charge par le service de chirurgie plastique de l’Hôpital de C _________, qui a diagnostiqué des fractures ouvertes multifragmentaires P2-P3 et tête P1 de D2, pour lesquelles il a été opéré le jour même par le Dr D _________, médecin chef du service (pièces CNA 1 et 10). Le 14 juin suivant, l’assuré a une nouvelle fois été opéré par le Dr D _________, qui a procédé à l’ablation du spacer de ciment mis en place lors de la première opération et à une greffe cortico- spongieuse prélevée sur le radius distal (pièce CNA 22). Dans un rapport du 2 septembre 2019, soit deux mois après la greffe, le Dr D _________ a indiqué qu’il n’y avait pas de signe infectieux, que la situation était stable mais que la fracture n’était pas encore consolidée (pièce CNA 32). Le 16 octobre 2019, l’assuré a informé l’intimée qu’il suivait des séances d’ergothérapie environ deux fois par semaine à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR), qu’il était néanmoins toujours en incapacité totale de travail et qu’au vu de la durée de cette dernière, il allait s’annoncer à l’Office cantonal AI du canton du Valais (ci-après : OAI ; pièce CNA 26). Lors d’un entretien, organisé par l’employeur de l’assuré et ayant eu lieu le 17 février 2020, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas de douleurs, sauf lors de l’exposition au froid, qu’il ne prenait pas de médicaments, mais qu’il présentait un problème de mobilité et le ressenti de « décharges électriques ». Il a ajouté que la reprise de son activité habituelle de maçon était prévue pour le 16 mars suivant, avec présence à la journée et rendement

- 3 - de 70%, qu’il était plutôt positif et allait s’adapter, et qu’il avait reçu des propositions de travail de deux entreprises pour des postes de maçon-coffreur, mais qu’il se réjouissait de reprendre le travail chez B _________, auprès de qui il travaillait depuis 2006 (pièce CNA 58). Le 21 février 2020, l’assuré a été examiné par le Dr E _________, médecin d’arrondissement spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, qui a relevé que son index gauche était viable, normalement coloré, hyposensible sur le bord cubital de la 2ème et 3ème phalange avec une limitation fonctionnelle de l’articulation interphalangienne proximale (IPP) et un blocage en flexion à 20° de l’articulation interphalangienne distale (IPD). Il a également constaté un manque de force dans la main gauche et a retenu que l’intéressé n’était plus en mesure d’avoir des activités de force avec la main gauche, qu’il n’était plus non plus en mesure d’avoir des activités fines impliquant l’usage de la pince d1-d2 avec la main gauche, comme par exemple pour tenir des petits clous, mais que la main gauche pouvait être utilisée librement en soutien pour la main droite dominante. Il a ainsi approuvé la reprise du travail prévue pour le 16 mars suivant et précisé que le rendement devrait être réévalué après 4 à 6 semaines d’activité (pièce CNA 62). Le 4 mai 2020, F _________, spécialiste santé en entreprise auprès de B _________, a informé l’intimée que la reprise du travail de l’intéressé s’était bien déroulée, qu’il y avait encore certaines tâches pour lesquelles il prenait plus de temps, mais que sinon tout se passait bien et qu’il était très content d’avoir repris le travail (pièce CNA 65). Dans un rapport du 15 juin 2020, le Dr D _________ a relevé que l’assuré s’adaptait à la situation, qu’il utilisait peu la pince pulpo-pulpaire pouce index au vu de l’anesthésie pulpaire et du manque de force, qu’il l’utilisait toutefois pour les gros objets et les gros clous et qu’il n’avait pas de douleurs. Il a ajouté qu’une reprise du travail était possible à 100% dans une activité adaptée, mais que dans son activité habituelle de maçon seule une augmentation du rendement de 5% était possible, et ce dès le 22 juin 2020 (pièce CNA 70). Le 15 septembre 2020, lors d’un nouvel entretien organisé par l’employeur de l’assuré, ce dernier a indiqué qu’il ne suivait plus de thérapies et ne prenait plus de médicaments, qu’il ressentait encore des chocs électriques mais moins forts qu’auparavant et qu’il n’avait pas de douleurs, mais que la sensibilité était moins bonne et qu’il travaillait avec des gants. Selon le contremaître responsable de l’assuré, ce dernier était un bon collaborateur qui travaillait avec l’horaire normal, soit sur 5 jours, et avec un rendement de 75% selon certificat médical. Il a ajouté que l’intéressé devait se faire aider pour la

- 4 - pose de liste d’angles avec de très petits clous ainsi que pour le travail à la règle de maçon, mais qu’en revanche il exécutait normalement le travail de coffrage qui représentait 80% de son activité. Il a ainsi été convenu d’augmenter le rendement de l’assuré à 80% dès le 1er octobre 2020 (pièce CNA 74). Dans un rapport du 14 décembre 2020, le Dr D _________ a indiqué que la continuation du travail avec un rendement augmenté à 80% en période hivernale était acceptable, que l’assuré ressentait le froid jusqu’à 10h puis s’adaptait, qu’il convenait ainsi de poursuivre le travail à 80%, mais qu’il n’était en revanche pas possible de passer à 100% car l’intéressé demeurait limité dans certaines activités (pièce CNA 90). Le 4 janvier 2021, la Dresse F _________, médecin d’arrondissement, a considéré que le cas était stabilisé, que la poursuite de l’activité de maçon était médicalement exigible en tenant compte de certaines limitations fonctionnelles (pas de préhension forcée avec la main gauche, pas d’utilisation de la pince pouce-index de la main gauche, éviter les environnements froids, pas de chocs et vibrations avec la main gauche), que toutefois dans une activité respectant ces limitations, l’assuré présentait une pleine capacité de travail avec un rendement à 100%, qu’un reclassement était envisageable mais non désiré par l’assuré et qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5% se justifiait en raison de l’atteinte à l’index gauche, cette atteinte correspondant par analogie à une perte de l’index au niveau de P2, selon la table 3, page 3.2, schéma n°6 du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA (pièces CNA 91 et 102). Par décision du 28 janvier 2021, la CNA a d’une part refusé d’allouer une rente d’invalidité à l’assuré, motif pris qu’il ressortait des investigations médicales qu’il était à même d’exercer dans différents secteurs de l’industrie dans le respect des limitations fonctionnelles posées par le médecin d’arrondissement, qu’une telle activité était exigible durant toute la journée et lui permettait de réaliser, au vu de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), pour un homme avec un niveau de compétences 1, un salaire annuel de 70 166 fr., de sorte qu’en comparaison avec le gain de 76 400 fr. réalisable sans l’accident, il n’existait pas de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident (perte de gain de 8%), et lui a d’autre part octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 7410 fr., correspondant à un degré d’atteinte de 5% (pièce CNA 106). L’assuré, sous la plume de son conseil Me Marie Franzetti, s’est opposé à cette décision en date du 1er mars 2020. Il a en substance soutenu qu’un abattement du salaire statistique de 10 à 15% se justifiait dans son cas, compte tenu de son âge, de sa

- 5 - nationalité et de son absence de formation ou d’expérience professionnelle. Il a ajouté qu’il fallait également tenir compte de la structure actuelle et future du marché du travail, ses chances de trouver un emploi ayant été réduites par la crise sanitaire (COVID-19 ; pièce CNA 110). Par écriture complémentaire du 8 mars 2021, l’intéressé a encore contesté le taux de 5% de l’IPAI et indiqué que l’atteinte qu’il avait subie représentait une perte fonctionnelle de l’index, ce qui devait lui permettre de toucher une IPAI de 6%, selon le schéma 7 de la table 3, page 3.2, du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Il a en outre joint à son envoi un rapport du Dr D _________ du 9 février 2021, confirmant ce taux de 6% (pièces CNA 114 et 115). Par décision sur opposition du 15 mars 2021, l’intimée a confirmé sa décision du 28 janvier précédent quant au refus de rente d’invalidité, retenant une perte de gain de 8,16%, arrondie à 8%, suite à la comparaison des revenus d’invalide (70'165 fr. 92) et avec invalidité (76 399 fr. 85), précisant qu’aucun abattement sur le salaire statistique ne se justifiait en l’espèce, et a admis le recours quant à l’IPAI, acceptant, à bien plaire et pour des questions d’économie de procédure, de verser à l’assuré le pourcentage supplémentaire de 1% sollicité (pièce CNA 117). C. X _________ a recouru céans le 26 avril 2021, concluant, sous suite de frais, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 15 mars 2021, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 10% dès le 1er février 2021, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il a en outre requis la production de son dossier AI. Il a en substance allégué qu’au vu des limitations fonctionnelles qu’il présentait, de la barrière de la déformation physique de son doigt, de son expérience linéaire au sein de la même entreprise depuis 14 ans, couplé à son absence de formation, de compétence spécifique ou d’adaptabilité, un abattement du salaire statistique d’au moins 5% devait être appliqué, même si 10% se justifierait. Il a ajouté qu’il convenait également de tenir compte de la structure actuelle et future du marché du travail, la crise du Covid ayant selon lui déplacé les personnes jeunes sur les postes de niveau de compétences 1 de l’ESS, de sorte qu’il sera plus difficile pour lui de retrouver un emploi dans ces domaines. Dans sa réponse du 31 mai 2021, l’intimée a rappelé que suite à l’accident du 17 avril 2019, l’assuré n’était plus en mesure d’avoir des activités de force avec la main gauche, mais que cette dernière pouvait en revanche être utilisée librement en soutien pour la main droite dominante. Elle a ajouté que dans une activité adaptée, la capacité de travail du recourant était entière et qu’en choisissant de continuer à travailler comme maçon auprès de son ancien employeur avec une baisse de rendement de 20%, il ne faisait pas

- 6 - tous les efforts raisonnablement exigibles de lui en vue de réduire le dommage. Concernant un éventuel abattement du salaire statistique, l’intimée a relevé que les limitations fonctionnelles de l’intéressé n’étaient pas particulièrement contraignantes, qu’au moment déterminant, le recourant n’avait pas atteinte l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaissait que ce facteur pouvait être décisif et que les autres arguments soulevés ne permettaient pas d’appliquer une réduction, surtout lorsqu’il était fait référence au niveau de compétences 1 de l’ESS concernant des activités simples. Enfin, la CNA a rappelé qu’il ne saurait être tenu compte de la situation actuelle du marché du travail pour évaluer l’invalidité, dans la mesure où les perspectives de gains ouvertes aux assurés devaient être appréciées en faisant abstraction des fluctuations de la conjoncture économique. Le 24 juin 2021, le recourant a réitéré ses arguments relatifs aux éléments devant selon lui être pris en compte pour justifier un abattement du salaire statistique, soit ses limitations fonctionnelles, son âge et la situation actuelle du marché du travail. Le 11 août 2021, l’intimée a précisé que les limitations fonctionnelles de l’assuré étaient non seulement peu importantes, mais aussi presque inexistantes eu égard au fait qu’il compensait l’atteinte à son index par l’utilisation des autres doigts de la main, réitérant pour le reste les arguments développés dans sa réponse. L’échange d’écritures a été clos le 17 août 2021.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. Remis à la poste le 26 avril 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 15 mars précédent, a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 7 février 2023

E. 2.1 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).

E. 2.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).

E. 2.2.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V322 consid. 4.1 ; arrêt 8C_589/2018 du 4 juillet 2019

- 8 - consid. 6.2). Ne font pas partie du revenu déterminant les frais accessoires au salaire, qui sont à la charge de l’employeur et qui ne sont pas soumis aux cotisations AVS. Le gain assuré comprend en particulier les allocations familiales, lesquelles ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (arrêt 8C_733/2013 du 5 septembre 2014 consid. 5 et la référence).

E. 2.2.2 Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; arrêts 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3 et 4.3, 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2). Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222).

E. 2.2.3 La notion de marché du travail équilibré telle que définie à l’article 16 LPGA comprend une grande variété d'activités en termes d'exigences professionnelles et intellectuelles ainsi que d'efforts physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b). Dans ce contexte, il ne faut pas partir du principe qu'il existe des possibilités d'emploi irréalistes, mais seulement des activités qui sont raisonnables, compte tenu de l'ensemble des

- 9 - circonstances objectives et subjectives du cas individuel. On ne devra cependant pas poser d'exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de revenus (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; arrêts 8C_910/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.1 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 2 et 3.3.1). Le marché du travail équilibré comprend également les emplois dits de niche, c'est-à-dire les offres d'emploi et de travail où les personnes handicapées peuvent compter sur un aménagement social par l'employeur (arrêt 8C_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.3). En résumé, il n’y a pas lieu d’examiner la question du placement d’une personne atteinte dans sa santé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – cette tâche étant dévolue à l’assurance-chômage –, mais uniquement de se demander si l’assuré pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de main-d’œuvre (arrêt 9C 804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références ; arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).

E. 2.3 L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6).

E. 2.4 L'âge d'un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance

- 10 - justifie de procéder à un abattement. L'article 28 alinéa 4 OLAA précise que, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Une rente d'invalidité ne sera dès lors due que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités et aptitudes professionnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (arrêts 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 7.2 prévu pour publication aux ATF ; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3.2). Ainsi, l'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en assurance-accidents, dans laquelle l'article 28 alinéa 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus. Cette disposition vise dès lors précisément à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêts 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1; 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 et les références).

E. 2.5 En l’occurrence, l’intimée a fixé le revenu réalisable sans accident, sur la base des informations transmises par l’employeur du recourant, à 76'399 fr. 85 et celui avec invalidité à 70'165 fr. 92, en se fondant sur la table 1, profil 1, de l’ESS pour un homme chargé de tâches physiques ou manuelles simples. Elle n’a en outre admis aucun abattement sur ce salaire d’invalide. Le recourant ne conteste pas le calcul du revenu sans invalidité, mais critique en revanche le fait que l’intimée n’ait pas retenu d’abattement sur le revenu d’invalide. Il soutient que ses limitations fonctionnelles, de même que son âge, couplé avec son expérience linéaire de 14 ans dans la même entreprise, son absence de formation, de compétence spécifique ou d’adaptabilité, ainsi que la structure actuelle et future du marché du travail permettent de retenir au minimum un abattement de 5%, suffisant pour lui ouvrir le droit à une rente, même si un abattement de 10% se justifierait.

- 11 - En premier lieu, la Cour ne peut pas suivre le recourant lorsque celui-ci soutient que ses limitations fonctionnelles ne sont pas anodines et qu’elles réduisent ses chances d’être recruté, même pour des tâches du niveau 1 de compétences de l’ESS. En effet, non seulement ces tâches concernent des activités physiques ou manuelles dont la caractéristique première est d’être simples, mais surtout les limitations fonctionnelles présentées par le recourant apparaissent relativement peu importantes. S’il est vrai que son index gauche est peu fonctionnel et limite les préhensions, la force, les appuis et les activités répétées avec la main gauche (cf. rapport du Dr D _________ du 9 février 2021 et avis de la Dresse G _________ du 4 janvier 2021), il n’en demeure pas moins que la main gauche peut être utilisée librement en soutien de la main droite dominante. A cela s’ajoute que le recourant a choisi de continuer son activité de maçon à 80% auprès de son ancien employeur et qu’il effectue ce travail sans problème et dans de bonnes conditions. En particulier, il demeure capable de réaliser seul le coffrage et peut utiliser sans douleurs la pince pulpo-pulpaire pouce index pour les gros objets et les gros clous (cf. rapport Dr D _________ du 15 juin 2020). Enfin, l’assuré a indiqué, lors de l’entretien du 17 février 2020 organisé par son employeur, avoir reçu deux propositions de travail en tant que maçon-coffreur, alors même qu’il était déjà atteint dans sa santé, preuve que son atteinte à l’index gauche ne décourage pas d’éventuels employeurs et ne réduisent pas ses chances d’être recruté. Concernant ensuite l’âge du recourant ainsi que son absence de formation, la Cour relève que l’intéressé n’est certes pas au bénéfice d’un certificat ou d’un diplôme, mais qu’il a en revanche toujours travaillé et ce dans différents domaines. Ainsi, après avoir été actif dans le domaine agricole au Portugal, il a exercé comme chauffeur poids lourds, puis comme maçon dans le domaine de la construction dès son arrivée en Suisse. Contrairement à ses dires, l’assuré a donc fait preuve d’adaptabilité durant son parcours professionnel, et ce malgré son absence de formation initiale. Quant à son expérience linéaire dans le domaine du bâtiment, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un domaine extrêmement vaste et que le recourant n’indique pas en quoi il ne lui serait pas possible de trouver un travail adapté à ses limitations fonctionnelles dans ce domaine. Quant à son âge, il appert que l’intéressé était âgé de 58 ans au moment de la décision litigieuse, ce fait ne constituant toutefois pas per se un facteur d’abattement. A cela s’ajoute les propositions de travail reçues par le recourant (cf. supra), alors que ce dernier était âgé de 57 ans, qui démontrent que son âge ne l’empêche pas de trouver du travail. Enfin, l’intimée s’est référée aux salaires requérant le niveau de compétences le plus bas, pour des tâches physiques ou manuelles simples. Or, au regard du large éventail de ce type d’activités que recouvrent les secteurs de la production et des services, un certain

- 12 - nombre d'entre elles correspondent à des travaux légers ne comportant aucune manipulation de force ou de précision avec la main non dominante gauche (par exemples des tâches de surveillance, d’accueil ou de réception). La demande de telles places de travail intervient en principe, sur un marché du travail réputé équilibré, sans considération de l'âge et, si la hausse de la courbe des salaires est certes freinée avec l'élévation de l'âge, celui-ci ne constitue toutefois pas un facteur de diminution des salaires (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc, Pratique VSI 1999 246 consid. 4c, arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2007 du 23 mai 2008 consid. 4.1, 8C_321/2007 du 6 mai 2008 consid. 8.2.2 et U 303/06 du 22 novembre 2006). On ne saurait donc retenir que l’assuré ne dispose d’aucune capacité d’adaptation sur le plan professionnel lui permettant, le cas échéant, de compenser d’éventuels désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans une activité simple et légère, ni que son âge ne l’empêcherait de trouver une telle activité. Enfin, l’intéressé ne saurait non plus être suivi lorsqu’il soutient que la structure actuelle et future du marché du travail doit être prise en compte dans l’estimation d’un éventuel abattement du salaire statistique, la crise sanitaire liée au COVID-19 ayant selon lui déplacé de jeunes travailleurs sur les postes de niveau de compétences 1 de l’ESS, ne laissant ainsi que très peu de chances aux personnes âgées et blessées. Le recourant se contente en effet d’affirmer que la crise sanitaire aura un impact sur l’attribution des postes de niveau de compétences 1 de l’ESS, sans toutefois en apporter la preuve. Par ailleurs, la jurisprudence relative à l’article 16 LPGA est claire lorsqu’elle indique qu’il n’y a pas lieu de poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de revenus et qu’il ne s’agit pas d’examiner concrètement la question du placement d’une personne atteinte dans sa santé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander si l’assuré pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail (cf. supra consid. 2.2.3). En l’occurrence, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, le recourant dispose d’une capacité de travail totale avec un rendement entier dans une activité adaptée, correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples selon le niveau de compétences 1 de l’ESS. La demande de telles places de travail devant être analysée en fonction d’un marché du travail réputé équilibré, c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas pris cet élément en considération pour déterminer le taux d’abattement applicable à l’assuré. Eu égards à ce qui précède, la Cour n’a aucune raison de s’éloigner de l’avis de l’intimée, qui n’a pas retenu d’abattement, étant rappelé que celle-ci dispose sur ce point d’un

- 13 - large pouvoir d’appréciation que la juridiction de céans doit respecter (ATF 146 V 16 consid. 4.2 et 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2). Par ailleurs, la production de l’entier du dossier AI du recourant s’avère inutile, dans la mesure où on ne voit quel élément supplémentaire il pourrait apporter qui serait susceptible de modifier l’appréciation de la Cour de céans quant à sa situation, les pièces médicales figurant notamment de manière complète dans le dossier de l’intimée. Pour rappel, si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 119 V 335 consid. 3c, 124 V 90 consid. 4b, 136 V 229 consid. 5.3 ; arrêt 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références). 3.1 Le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. Le recourant qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). 3.2 La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.

Prononce

1. Le recours est rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S2 21 49

JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Marie Franzetti, avocate, 1951 Sion

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), 6004 Lucerne, intimée

(art. 18 LAA, rente d’invalidité, taux d’abattement)

- 2 - Faits

A. X _________, ressortissant portugais né le xx.xx 1963, marié et père de deux enfants, a effectué sa scolarité obligatoire au Portugal avant d’aider ses parents qui travaillaient dans le domaine agricole. Il a ensuite exercé quelque temps comme chauffeur poids lourds au Portugal, avant d’arriver en Suisse en 1985 et de travailler dans le secteur du bâtiment. Depuis le mois de mai 2006, il a travaillé comme maçon non qualifié, à un taux de 100%, pour l’entreprise A _________, devenue B _________ (pièce CNA 50). A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci- après : CNA). B. Le 17 avril 2019, l’assuré et un de ses collègues étaient occupés à enfoncer des poteaux en bois dans le sol au moyen d’une masse. Alors que l’intéressé tenait un poteau, son collègue a manqué le poteau et écrasé un doigt de la main gauche de l’assuré. Ce dernier a immédiatement été pris en charge par le service de chirurgie plastique de l’Hôpital de C _________, qui a diagnostiqué des fractures ouvertes multifragmentaires P2-P3 et tête P1 de D2, pour lesquelles il a été opéré le jour même par le Dr D _________, médecin chef du service (pièces CNA 1 et 10). Le 14 juin suivant, l’assuré a une nouvelle fois été opéré par le Dr D _________, qui a procédé à l’ablation du spacer de ciment mis en place lors de la première opération et à une greffe cortico- spongieuse prélevée sur le radius distal (pièce CNA 22). Dans un rapport du 2 septembre 2019, soit deux mois après la greffe, le Dr D _________ a indiqué qu’il n’y avait pas de signe infectieux, que la situation était stable mais que la fracture n’était pas encore consolidée (pièce CNA 32). Le 16 octobre 2019, l’assuré a informé l’intimée qu’il suivait des séances d’ergothérapie environ deux fois par semaine à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR), qu’il était néanmoins toujours en incapacité totale de travail et qu’au vu de la durée de cette dernière, il allait s’annoncer à l’Office cantonal AI du canton du Valais (ci-après : OAI ; pièce CNA 26). Lors d’un entretien, organisé par l’employeur de l’assuré et ayant eu lieu le 17 février 2020, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas de douleurs, sauf lors de l’exposition au froid, qu’il ne prenait pas de médicaments, mais qu’il présentait un problème de mobilité et le ressenti de « décharges électriques ». Il a ajouté que la reprise de son activité habituelle de maçon était prévue pour le 16 mars suivant, avec présence à la journée et rendement

- 3 - de 70%, qu’il était plutôt positif et allait s’adapter, et qu’il avait reçu des propositions de travail de deux entreprises pour des postes de maçon-coffreur, mais qu’il se réjouissait de reprendre le travail chez B _________, auprès de qui il travaillait depuis 2006 (pièce CNA 58). Le 21 février 2020, l’assuré a été examiné par le Dr E _________, médecin d’arrondissement spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, qui a relevé que son index gauche était viable, normalement coloré, hyposensible sur le bord cubital de la 2ème et 3ème phalange avec une limitation fonctionnelle de l’articulation interphalangienne proximale (IPP) et un blocage en flexion à 20° de l’articulation interphalangienne distale (IPD). Il a également constaté un manque de force dans la main gauche et a retenu que l’intéressé n’était plus en mesure d’avoir des activités de force avec la main gauche, qu’il n’était plus non plus en mesure d’avoir des activités fines impliquant l’usage de la pince d1-d2 avec la main gauche, comme par exemple pour tenir des petits clous, mais que la main gauche pouvait être utilisée librement en soutien pour la main droite dominante. Il a ainsi approuvé la reprise du travail prévue pour le 16 mars suivant et précisé que le rendement devrait être réévalué après 4 à 6 semaines d’activité (pièce CNA 62). Le 4 mai 2020, F _________, spécialiste santé en entreprise auprès de B _________, a informé l’intimée que la reprise du travail de l’intéressé s’était bien déroulée, qu’il y avait encore certaines tâches pour lesquelles il prenait plus de temps, mais que sinon tout se passait bien et qu’il était très content d’avoir repris le travail (pièce CNA 65). Dans un rapport du 15 juin 2020, le Dr D _________ a relevé que l’assuré s’adaptait à la situation, qu’il utilisait peu la pince pulpo-pulpaire pouce index au vu de l’anesthésie pulpaire et du manque de force, qu’il l’utilisait toutefois pour les gros objets et les gros clous et qu’il n’avait pas de douleurs. Il a ajouté qu’une reprise du travail était possible à 100% dans une activité adaptée, mais que dans son activité habituelle de maçon seule une augmentation du rendement de 5% était possible, et ce dès le 22 juin 2020 (pièce CNA 70). Le 15 septembre 2020, lors d’un nouvel entretien organisé par l’employeur de l’assuré, ce dernier a indiqué qu’il ne suivait plus de thérapies et ne prenait plus de médicaments, qu’il ressentait encore des chocs électriques mais moins forts qu’auparavant et qu’il n’avait pas de douleurs, mais que la sensibilité était moins bonne et qu’il travaillait avec des gants. Selon le contremaître responsable de l’assuré, ce dernier était un bon collaborateur qui travaillait avec l’horaire normal, soit sur 5 jours, et avec un rendement de 75% selon certificat médical. Il a ajouté que l’intéressé devait se faire aider pour la

- 4 - pose de liste d’angles avec de très petits clous ainsi que pour le travail à la règle de maçon, mais qu’en revanche il exécutait normalement le travail de coffrage qui représentait 80% de son activité. Il a ainsi été convenu d’augmenter le rendement de l’assuré à 80% dès le 1er octobre 2020 (pièce CNA 74). Dans un rapport du 14 décembre 2020, le Dr D _________ a indiqué que la continuation du travail avec un rendement augmenté à 80% en période hivernale était acceptable, que l’assuré ressentait le froid jusqu’à 10h puis s’adaptait, qu’il convenait ainsi de poursuivre le travail à 80%, mais qu’il n’était en revanche pas possible de passer à 100% car l’intéressé demeurait limité dans certaines activités (pièce CNA 90). Le 4 janvier 2021, la Dresse F _________, médecin d’arrondissement, a considéré que le cas était stabilisé, que la poursuite de l’activité de maçon était médicalement exigible en tenant compte de certaines limitations fonctionnelles (pas de préhension forcée avec la main gauche, pas d’utilisation de la pince pouce-index de la main gauche, éviter les environnements froids, pas de chocs et vibrations avec la main gauche), que toutefois dans une activité respectant ces limitations, l’assuré présentait une pleine capacité de travail avec un rendement à 100%, qu’un reclassement était envisageable mais non désiré par l’assuré et qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5% se justifiait en raison de l’atteinte à l’index gauche, cette atteinte correspondant par analogie à une perte de l’index au niveau de P2, selon la table 3, page 3.2, schéma n°6 du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA (pièces CNA 91 et 102). Par décision du 28 janvier 2021, la CNA a d’une part refusé d’allouer une rente d’invalidité à l’assuré, motif pris qu’il ressortait des investigations médicales qu’il était à même d’exercer dans différents secteurs de l’industrie dans le respect des limitations fonctionnelles posées par le médecin d’arrondissement, qu’une telle activité était exigible durant toute la journée et lui permettait de réaliser, au vu de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), pour un homme avec un niveau de compétences 1, un salaire annuel de 70 166 fr., de sorte qu’en comparaison avec le gain de 76 400 fr. réalisable sans l’accident, il n’existait pas de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident (perte de gain de 8%), et lui a d’autre part octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 7410 fr., correspondant à un degré d’atteinte de 5% (pièce CNA 106). L’assuré, sous la plume de son conseil Me Marie Franzetti, s’est opposé à cette décision en date du 1er mars 2020. Il a en substance soutenu qu’un abattement du salaire statistique de 10 à 15% se justifiait dans son cas, compte tenu de son âge, de sa

- 5 - nationalité et de son absence de formation ou d’expérience professionnelle. Il a ajouté qu’il fallait également tenir compte de la structure actuelle et future du marché du travail, ses chances de trouver un emploi ayant été réduites par la crise sanitaire (COVID-19 ; pièce CNA 110). Par écriture complémentaire du 8 mars 2021, l’intéressé a encore contesté le taux de 5% de l’IPAI et indiqué que l’atteinte qu’il avait subie représentait une perte fonctionnelle de l’index, ce qui devait lui permettre de toucher une IPAI de 6%, selon le schéma 7 de la table 3, page 3.2, du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Il a en outre joint à son envoi un rapport du Dr D _________ du 9 février 2021, confirmant ce taux de 6% (pièces CNA 114 et 115). Par décision sur opposition du 15 mars 2021, l’intimée a confirmé sa décision du 28 janvier précédent quant au refus de rente d’invalidité, retenant une perte de gain de 8,16%, arrondie à 8%, suite à la comparaison des revenus d’invalide (70'165 fr. 92) et avec invalidité (76 399 fr. 85), précisant qu’aucun abattement sur le salaire statistique ne se justifiait en l’espèce, et a admis le recours quant à l’IPAI, acceptant, à bien plaire et pour des questions d’économie de procédure, de verser à l’assuré le pourcentage supplémentaire de 1% sollicité (pièce CNA 117). C. X _________ a recouru céans le 26 avril 2021, concluant, sous suite de frais, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 15 mars 2021, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 10% dès le 1er février 2021, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il a en outre requis la production de son dossier AI. Il a en substance allégué qu’au vu des limitations fonctionnelles qu’il présentait, de la barrière de la déformation physique de son doigt, de son expérience linéaire au sein de la même entreprise depuis 14 ans, couplé à son absence de formation, de compétence spécifique ou d’adaptabilité, un abattement du salaire statistique d’au moins 5% devait être appliqué, même si 10% se justifierait. Il a ajouté qu’il convenait également de tenir compte de la structure actuelle et future du marché du travail, la crise du Covid ayant selon lui déplacé les personnes jeunes sur les postes de niveau de compétences 1 de l’ESS, de sorte qu’il sera plus difficile pour lui de retrouver un emploi dans ces domaines. Dans sa réponse du 31 mai 2021, l’intimée a rappelé que suite à l’accident du 17 avril 2019, l’assuré n’était plus en mesure d’avoir des activités de force avec la main gauche, mais que cette dernière pouvait en revanche être utilisée librement en soutien pour la main droite dominante. Elle a ajouté que dans une activité adaptée, la capacité de travail du recourant était entière et qu’en choisissant de continuer à travailler comme maçon auprès de son ancien employeur avec une baisse de rendement de 20%, il ne faisait pas

- 6 - tous les efforts raisonnablement exigibles de lui en vue de réduire le dommage. Concernant un éventuel abattement du salaire statistique, l’intimée a relevé que les limitations fonctionnelles de l’intéressé n’étaient pas particulièrement contraignantes, qu’au moment déterminant, le recourant n’avait pas atteinte l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaissait que ce facteur pouvait être décisif et que les autres arguments soulevés ne permettaient pas d’appliquer une réduction, surtout lorsqu’il était fait référence au niveau de compétences 1 de l’ESS concernant des activités simples. Enfin, la CNA a rappelé qu’il ne saurait être tenu compte de la situation actuelle du marché du travail pour évaluer l’invalidité, dans la mesure où les perspectives de gains ouvertes aux assurés devaient être appréciées en faisant abstraction des fluctuations de la conjoncture économique. Le 24 juin 2021, le recourant a réitéré ses arguments relatifs aux éléments devant selon lui être pris en compte pour justifier un abattement du salaire statistique, soit ses limitations fonctionnelles, son âge et la situation actuelle du marché du travail. Le 11 août 2021, l’intimée a précisé que les limitations fonctionnelles de l’assuré étaient non seulement peu importantes, mais aussi presque inexistantes eu égard au fait qu’il compensait l’atteinte à son index par l’utilisation des autres doigts de la main, réitérant pour le reste les arguments développés dans sa réponse. L’échange d’écritures a été clos le 17 août 2021.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. Remis à la poste le 26 avril 2021, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 15 mars précédent, a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il convient d’entrer en matière.

2. Le litige porte uniquement sur le droit du recourant à une rente d’invalidité.

- 7 - 2.1 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Selon l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). 2.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.3.1). 2.2.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d'influencer ce droit survenues jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1, arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3.1). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (arrêt 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2). Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5.1 ; 134 V322 consid. 4.1 ; arrêt 8C_589/2018 du 4 juillet 2019

- 8 - consid. 6.2). Ne font pas partie du revenu déterminant les frais accessoires au salaire, qui sont à la charge de l’employeur et qui ne sont pas soumis aux cotisations AVS. Le gain assuré comprend en particulier les allocations familiales, lesquelles ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu sans invalidité (arrêt 8C_733/2013 du 5 septembre 2014 consid. 5 et la référence). 2.2.2 Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1 ; arrêts 8C_171/2021 du 11 décembre 2021 consid. 3.3 et 4.3, 9C_843/2015 du 7 avril 2016 consid. 5.2). Pour une personne ne disposant d’aucune formation professionnelle dans une activité adaptée, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts standardisés (valeur centrale) dans l’économie privée (tableau TA1_skill_level), tous secteurs confondus (RAMA 2001 n° U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés dans l’ESS correspondent à une moyenne de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en considération. On tiendra également compte de l’évolution des salaires nominaux, pour les hommes ou les femmes selon la personne concernée, entre la date de référence de l’ESS et l’année déterminante pour l’évaluation de l’invalidité (ATF 129 V 408 consid. 3.1.2). Cette année correspond en principe à celle lors de laquelle le droit éventuel à la rente prend naissance (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222). 2.2.3 La notion de marché du travail équilibré telle que définie à l’article 16 LPGA comprend une grande variété d'activités en termes d'exigences professionnelles et intellectuelles ainsi que d'efforts physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b). Dans ce contexte, il ne faut pas partir du principe qu'il existe des possibilités d'emploi irréalistes, mais seulement des activités qui sont raisonnables, compte tenu de l'ensemble des

- 9 - circonstances objectives et subjectives du cas individuel. On ne devra cependant pas poser d'exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de revenus (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; arrêts 8C_910/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.1 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 2 et 3.3.1). Le marché du travail équilibré comprend également les emplois dits de niche, c'est-à-dire les offres d'emploi et de travail où les personnes handicapées peuvent compter sur un aménagement social par l'employeur (arrêt 8C_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.3). En résumé, il n’y a pas lieu d’examiner la question du placement d’une personne atteinte dans sa santé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – cette tâche étant dévolue à l’assurance-chômage –, mais uniquement de se demander si l’assuré pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de main-d’œuvre (arrêt 9C 804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références ; arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). 2.3 L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que le handicap, les années de service, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6). 2.4 L'âge d'un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance

- 10 - justifie de procéder à un abattement. L'article 28 alinéa 4 OLAA précise que, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Une rente d'invalidité ne sera dès lors due que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités et aptitudes professionnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (arrêts 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 7.2 prévu pour publication aux ATF ; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3.2). Ainsi, l'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en assurance-accidents, dans laquelle l'article 28 alinéa 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus. Cette disposition vise dès lors précisément à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité de l'assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêts 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1; 8C_849/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.2 et les références). 2.5 En l’occurrence, l’intimée a fixé le revenu réalisable sans accident, sur la base des informations transmises par l’employeur du recourant, à 76'399 fr. 85 et celui avec invalidité à 70'165 fr. 92, en se fondant sur la table 1, profil 1, de l’ESS pour un homme chargé de tâches physiques ou manuelles simples. Elle n’a en outre admis aucun abattement sur ce salaire d’invalide. Le recourant ne conteste pas le calcul du revenu sans invalidité, mais critique en revanche le fait que l’intimée n’ait pas retenu d’abattement sur le revenu d’invalide. Il soutient que ses limitations fonctionnelles, de même que son âge, couplé avec son expérience linéaire de 14 ans dans la même entreprise, son absence de formation, de compétence spécifique ou d’adaptabilité, ainsi que la structure actuelle et future du marché du travail permettent de retenir au minimum un abattement de 5%, suffisant pour lui ouvrir le droit à une rente, même si un abattement de 10% se justifierait.

- 11 - En premier lieu, la Cour ne peut pas suivre le recourant lorsque celui-ci soutient que ses limitations fonctionnelles ne sont pas anodines et qu’elles réduisent ses chances d’être recruté, même pour des tâches du niveau 1 de compétences de l’ESS. En effet, non seulement ces tâches concernent des activités physiques ou manuelles dont la caractéristique première est d’être simples, mais surtout les limitations fonctionnelles présentées par le recourant apparaissent relativement peu importantes. S’il est vrai que son index gauche est peu fonctionnel et limite les préhensions, la force, les appuis et les activités répétées avec la main gauche (cf. rapport du Dr D _________ du 9 février 2021 et avis de la Dresse G _________ du 4 janvier 2021), il n’en demeure pas moins que la main gauche peut être utilisée librement en soutien de la main droite dominante. A cela s’ajoute que le recourant a choisi de continuer son activité de maçon à 80% auprès de son ancien employeur et qu’il effectue ce travail sans problème et dans de bonnes conditions. En particulier, il demeure capable de réaliser seul le coffrage et peut utiliser sans douleurs la pince pulpo-pulpaire pouce index pour les gros objets et les gros clous (cf. rapport Dr D _________ du 15 juin 2020). Enfin, l’assuré a indiqué, lors de l’entretien du 17 février 2020 organisé par son employeur, avoir reçu deux propositions de travail en tant que maçon-coffreur, alors même qu’il était déjà atteint dans sa santé, preuve que son atteinte à l’index gauche ne décourage pas d’éventuels employeurs et ne réduisent pas ses chances d’être recruté. Concernant ensuite l’âge du recourant ainsi que son absence de formation, la Cour relève que l’intéressé n’est certes pas au bénéfice d’un certificat ou d’un diplôme, mais qu’il a en revanche toujours travaillé et ce dans différents domaines. Ainsi, après avoir été actif dans le domaine agricole au Portugal, il a exercé comme chauffeur poids lourds, puis comme maçon dans le domaine de la construction dès son arrivée en Suisse. Contrairement à ses dires, l’assuré a donc fait preuve d’adaptabilité durant son parcours professionnel, et ce malgré son absence de formation initiale. Quant à son expérience linéaire dans le domaine du bâtiment, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un domaine extrêmement vaste et que le recourant n’indique pas en quoi il ne lui serait pas possible de trouver un travail adapté à ses limitations fonctionnelles dans ce domaine. Quant à son âge, il appert que l’intéressé était âgé de 58 ans au moment de la décision litigieuse, ce fait ne constituant toutefois pas per se un facteur d’abattement. A cela s’ajoute les propositions de travail reçues par le recourant (cf. supra), alors que ce dernier était âgé de 57 ans, qui démontrent que son âge ne l’empêche pas de trouver du travail. Enfin, l’intimée s’est référée aux salaires requérant le niveau de compétences le plus bas, pour des tâches physiques ou manuelles simples. Or, au regard du large éventail de ce type d’activités que recouvrent les secteurs de la production et des services, un certain

- 12 - nombre d'entre elles correspondent à des travaux légers ne comportant aucune manipulation de force ou de précision avec la main non dominante gauche (par exemples des tâches de surveillance, d’accueil ou de réception). La demande de telles places de travail intervient en principe, sur un marché du travail réputé équilibré, sans considération de l'âge et, si la hausse de la courbe des salaires est certes freinée avec l'élévation de l'âge, celui-ci ne constitue toutefois pas un facteur de diminution des salaires (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc, Pratique VSI 1999 246 consid. 4c, arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2007 du 23 mai 2008 consid. 4.1, 8C_321/2007 du 6 mai 2008 consid. 8.2.2 et U 303/06 du 22 novembre 2006). On ne saurait donc retenir que l’assuré ne dispose d’aucune capacité d’adaptation sur le plan professionnel lui permettant, le cas échéant, de compenser d’éventuels désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans une activité simple et légère, ni que son âge ne l’empêcherait de trouver une telle activité. Enfin, l’intéressé ne saurait non plus être suivi lorsqu’il soutient que la structure actuelle et future du marché du travail doit être prise en compte dans l’estimation d’un éventuel abattement du salaire statistique, la crise sanitaire liée au COVID-19 ayant selon lui déplacé de jeunes travailleurs sur les postes de niveau de compétences 1 de l’ESS, ne laissant ainsi que très peu de chances aux personnes âgées et blessées. Le recourant se contente en effet d’affirmer que la crise sanitaire aura un impact sur l’attribution des postes de niveau de compétences 1 de l’ESS, sans toutefois en apporter la preuve. Par ailleurs, la jurisprudence relative à l’article 16 LPGA est claire lorsqu’elle indique qu’il n’y a pas lieu de poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de revenus et qu’il ne s’agit pas d’examiner concrètement la question du placement d’une personne atteinte dans sa santé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander si l’assuré pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail (cf. supra consid. 2.2.3). En l’occurrence, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, le recourant dispose d’une capacité de travail totale avec un rendement entier dans une activité adaptée, correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples selon le niveau de compétences 1 de l’ESS. La demande de telles places de travail devant être analysée en fonction d’un marché du travail réputé équilibré, c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’a pas pris cet élément en considération pour déterminer le taux d’abattement applicable à l’assuré. Eu égards à ce qui précède, la Cour n’a aucune raison de s’éloigner de l’avis de l’intimée, qui n’a pas retenu d’abattement, étant rappelé que celle-ci dispose sur ce point d’un

- 13 - large pouvoir d’appréciation que la juridiction de céans doit respecter (ATF 146 V 16 consid. 4.2 et 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2). Par ailleurs, la production de l’entier du dossier AI du recourant s’avère inutile, dans la mesure où on ne voit quel élément supplémentaire il pourrait apporter qui serait susceptible de modifier l’appréciation de la Cour de céans quant à sa situation, les pièces médicales figurant notamment de manière complète dans le dossier de l’intimée. Pour rappel, si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 119 V 335 consid. 3c, 124 V 90 consid. 4b, 136 V 229 consid. 5.3 ; arrêt 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références). 3.1 Le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. Le recourant qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). 3.2 La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LAA, ne prévoyant pas le prélèvement de frais.

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 7 février 2023